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Ce site est la  propriété exclusive de La Société  Mycologique de Vaucluse.

          Toute reproduction même partielle est formellement  interdite

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REGLEMENTATION


 Arrêté du 5 août 2016 relatif à la suspension de la mise sur le marché des champignons des espèces :


      => Suillus granulatus (Bolet granulé, bolet des pins, pissacans)


      => Russula olivacea (Russule olivacée)


      => Armillaria mellea (Armillaire couleur de miel, champignons de mattes)


      => Lentinula edodes (Shiitaké)


 Considérant que la consommation de ces espèces peut entraîner des intoxications avec troubles digestifs graves s'ils sont consommés crus ou mal cuits ou des dermatites aiguës toxiques dans le cas de Lentinula edodes, les autorités chargées de la protection de la santé des consommateurs arrêtent :


 ARTICE 1 : Est suspendue pour une durée d'un an la mise sur le marché à destination du consommateur final, à titre gratuit ou onéreux, des champignons des espèces Suillus granulatus, Russula olivacea, Armillaria mellea et Lentinula edodes, lorsqu'ils sont présentés à l'état frais, en vrac ou emballés, et qu'ils ne sont pas accompagnés d'une information claire informant le consommateur de la nécessité d'une cuisson complète avant la consommation.


 ARTICLE 2 : Il est procédé au retrait en tous lieux, où ils se trouvent, des produits mentionnnés à l'article 1 lorsqu'ils ne sont pas accompagnés d'une information claire informant le consommateur de la nécessité d'une cuisson complète avant la consommation.


 ARTICLE 3 : Les frais afférents au non-respect des dispositions du présent arrêté sont mis à la charge du responsable de la mise sur le marché.


 ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Française.


 Le présent arrêté peut être consulté sur le site Legifrance.gouv.fr


Législation relative à la cueillette des champignons sauvages.


 Le code civil, dans son article 547, stipule formellement que << les fruits naturels et industriels de la terre appartiennent au propriétaire par voie d’accession >>. C’est l’application de cet article qui régit l’ensemble de la législation relative à la cueillette des champignons (fruits naturels) à travers les articles 311-1 du code pénal ainsi que des articles R163-5 et R163-11 du code forestier.


Pour simplifier, les champignons appartiennent de plein droit au propriétaire du sol, qu’il soit privé ou public. Il faut signaler que le propriétaire n’est pas tenu, pour conserver son droit, de clôturer ou d’informer par voie d’affichage l’interdiction de cueillir.

En conséquence la cueillette des champignons n’est tolérée qu’aux conditions ci-après :


Avoir l’autorisation du propriétaire

Ramasser une quantité raisonnable

Respecter les lieux

Veiller à ne pas déranger les animaux si l’on se trouve en zone d’élevage

Avoir consulté le ou les arrêtés préfectoraux en mairie du lieu de récolte.

Avoir consulté le ou les arrêtés préfectoraux en mairie du lieu de récolte.

 


Récolte sur des terrains privés (propriété ou fermage) :


 Ramasser des champignons dans une propriété privée sans respecter les règles énoncées ci-dessus devient un vol (selon la définition de l’article 311-1 du code civil). En cas de contrôle, des sanctions pourront être prises envers le ramasseur et elles seront basées sur les règles du code forestier.


 Pour une récolte inférieure à 10 litres sans autorisation, l’amende qui s’applique est de 750 euros maximum.


Pour une récolte supérieure à 10 litres (ou quel que soit le volume s’il s’agit de truffes), cette amende peut atteindre 45.000 euros et 3 ans d’emprisonnement peuvent être requis.


 Enfin, en cas de circonstances aggravantes (ramassage en bande organisée, dégradation des biens ou violence)  ces peines peuvent être portées à 75.000 euros et 5 ans d’emprisonnement.


 

Récolte sur des terrains publics (forêts domaniales et départementales) :


 Dans ce cas c’est l’article R163.5 qui s’applique. Il précise que dans les bois et forêts relevant du régime public, et sauf s’il existe une règlementation spécifique et contraire, l’autorisation est présumée acquise lorsque le volume prélevé n’excède pas 5 litres (excepté pour les truffes).


Au-delà de cette limite de 5 litres, la règle qui s’applique est la même qu’en forêts privées, à savoir que toute cueillette frauduleuse qui excèdera cette limite sera passible, pour le ramasseur, des mêmes peines encourues


Cas particulier des récoltes sur des terrains communaux :


 L’article 542 du Code civil précise que sur les terrains faisant partie des biens communaux, la cueillette est un droit acquis pour l’ensemble des habitants de cette commune, qu’ils soient habitants permanents ou temporaires ( y ayant une résidence secondaire). Toute cueillette sur ces terrains est donc interdite aux non-résidents ou doit alors faire l’objet d’une autorisation particulière.


 IMPORTANT :


 Dans tous les massifs forestiers, publics ou privés, localement il peut exister des arrêtés préfectoraux qui règlementent d’une façon particulière la cueillette des champignons. Ces arrêtés sont basés sur l’article L411.1 du Code de l’environnement.

Ils peuvent restreindre la cueillette des champignons :

sur des zones géographiques préalablement définies,

d’une ou plusieurs espèces protégées

pendant une période considérée

à une quantité inférieure et différente de la règlementation générale (5 litres).

Pour le public concerné, les dispositions de ces arrêtés sont consultables en préfecture ou dans les mairies concernées par ces restrictions et elles doivent avoir fait l’objet  d’une publication dans au moins deux journaux régionaux.